Décret n° 2025-1272 du 22 décembre 2025 mettant fin à l'inscription de sites inscrits au titre de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, en raison de leur état de dégradation irréversible ou de leur couverture par une autre mesure de protection de niveau au moins équivalent, en application de l'article L. 341-1-2 du même code

JORF n°0301 du 24 décembre 2025

En vigueur depuis le 25/12/2025En vigueur depuis le 25 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2025

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Article 1

Version en vigueur depuis le 25/12/2025Version en vigueur depuis le 25 décembre 2025


En application du 2° de l'article L. 341-1-2 du code de l'environnement, il est mis fin, en raison de leur couverture par une autre mesure de protection, de niveau au moins équivalent, prévue au code de l'environnement ou au code du patrimoine, à l'inscription des sites mentionnés à l'article 2 du présent décret.
Sont considérées comme mesures de protection de niveau au moins équivalent au sens du précédent alinéa :
a) Les monuments historiques classés ou inscrits en application des articles L. 621-1 et suivants et L. 621-25 et suivants du code du patrimoine ;
b) Les périmètres délimités des abords de monument historique en application des articles L. 621-30 et suivants du code du patrimoine ;
c) Les sites patrimoniaux remarquables en application de articles L. 631-1 et suivants du code du patrimoine ;
d) Les cœurs de parc national en application de l'article L. 332-1 du code de l'environnement ;
e) Les réserves naturelles nationales en application de l'article L. 332-2 du code de l'environnement ;
f) Les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ;
g) Les sites classés en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement.