Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute

JORF n°0204 du 4 septembre 2015

En vigueur depuis le 20/12/2025En vigueur depuis le 20 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 avril 2026

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Article 2

Version en vigueur depuis le 20/12/2025Version en vigueur depuis le 20 décembre 2025

Modifié par Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1

La formation conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est organisée en dix semestres de formation.

Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute confère le grade de master.

La première année du premier cycle correspond à une première année universitaire validée conformément aux dispositions de l'article D. 4321-16 du code de la santé publique.

Les quatre années suivantes sont réalisées en institut de formation en masso-kinésithérapie.

Les modalités d'admission dans les instituts préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute sont fixées conformément au deuxième alinéa du même article.

Conformément au premier alinéa de l'article D. 4091-2 du même code, les étudiants inscrits dans la présente formation effectuent un service sanitaire dans les conditions prévues au titre VII du livre préliminaire de la quatrième partie du même code.


Conformément au II de l’article 11 de l’arrêté du 25 juin 2020, les actions réalisées par les étudiants en deuxième année de formation de masseur-kinésithérapeute au cours de l'année universitaire 2019-2020, dans le cadre du service sanitaire prévu à l'article 2 de l'arrêté du 2 septembre 2015 susvisé, sont validées quel que soit leur degré d'accomplissement.