La répartition des périodes d'enseignement et de stage de la deuxième à la cinquième année est fixée par le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie après décision de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut, conformément au référentiel de formation figurant en annexe IV.
Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute
JORF n°0204 du 4 septembre 2015
Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 avril 2026