Décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 11

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-1141 du 28 novembre 2025 - art. 33

I. ― Le conseil d'enquête prévu par l'article L. 4137-3 du code de la défense devant lequel comparaît un élève officier de carrière comprend trois militaires de l'école en position d'activité et non bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 de ce même code :

1° Un officier supérieur, président ;

2° Un capitaine ou lieutenant de vaisseau qui ne participe pas à l'encadrement de l'année d'études suivie par le comparant ;

3° Un élève officier de carrière du même grade que le comparant.

II. ― Lorsque plusieurs élèves officiers de carrière d'une école sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil d'enquête qui comprend :

1° Deux officiers supérieurs, le président étant le plus ancien dans le grade le plus élevé ;

2° Pour chaque comparant, un élève officier de carrière du même grade que le comparant.

III. ― Lorsque des élèves officiers de carrière d'une école sont impliqués dans une même affaire avec d'autres militaires, les élèves officiers de carrière et les autres militaires comparaissent devant un seul conseil d'enquête composé dans les conditions prévues à l'article R. 4137-86 du code de la défense. Pour chaque élève officier de carrière, les militaires prévus au 2° de l'article R. 4137-86 du même code sont un capitaine ou lieutenant de vaisseau qui ne participe pas à l'encadrement de l'année d'études suivie par le comparant et un élève officier de carrière du même grade que le comparant.


Conformément à l'article 35 du décret n° 2025-1141 du 28 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les procédures liées à une demande de sanction déposée avant cette date demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2025.