Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

A venir - Version du 01/01/2029A venir - Version du 01 janvier 2029

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 57

Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

Modifié par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 3 (V)

Le tribunal délictuel et le tribunal contraventionnel seront tenus de statuer au fond dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de la première audience.

Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 54, la cause ne pourra être remise au-delà du jour fixé pour le scrutin.




Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.