Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie

JORF n°0216 du 16 septembre 2008

En vigueur depuis le 15/12/2025En vigueur depuis le 15 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 27

Version en vigueur du 15/12/2025 au 01/01/2028Version en vigueur du 15 décembre 2025 au 01 janvier 2028

Modifié par Décret n°2025-1045 du 3 novembre 2025 - art. 7 (V)

A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers admis dans le corps des officiers de gendarmerie prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :

1° Les lieutenants issus de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale puis de l'Ecole de l'air et de l'espace.
Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement de sortie de leurs écoles respectives ;

2° Les lieutenants issus des recrutements prévus aux 1° et 4° de l'article 6, selon leur classement de sortie de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ;

3° Les lieutenants issus des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 6, selon leur classement de sortie de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ;

4° Les lieutenants issus du recrutement prévu au 1° de l'article 8, selon leur classement au concours ;

5° Les lieutenants recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de l'Ecole polytechnique.

Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.


Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.