Le montant de l'indemnité compensatoire est égal à la différence entre le montant de l'indemnité de sujétions spéciales de police, régie par le décret du 27 août 1948 susvisé, dont les militaires mentionnés à l'article 1er bénéficiaient avant leur entrée à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale et le montant de cette même indemnité qu'ils perçoivent en tant qu'élève.
Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions peuvent être modifiées dans les formes requises pour leur modification antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.