Décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences

JORF n°0283 du 7 décembre 2014

En vigueur depuis le 15/12/2025En vigueur depuis le 15 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article 21-1

Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

Création Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 2

Les officiers logisticiens des essences sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

Les officiers généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.

Les colonels sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.

Les commandants et les lieutenants-colonels sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

Les commandants classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

Les officiers logisticiens des essences ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.


Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du XIV de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.