Décret n°65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928.

En vigueur depuis le 01/09/2025En vigueur depuis le 01 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2025

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Article 16-2

Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

Création Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 22

I. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut, selon sa situation, solliciter un temps partiel dans les conditions définies par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 modifié relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle et, le cas échéant, par le décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 modifié relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'Etat ou par le décret n° 2020-467 du 22 avril 2020 relatif aux conditions d'aménagement d'un temps partiel annualisé pour les agents publics à l'occasion de la naissance ou de l'accueil d'un enfant.

II. - Outre les cas prévus à l'article 1 bis du décret du 13 février 1984 mentionné au I, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 % est accordée de plein droit à l'ouvrier mentionné à l'article 1er lorsqu'il relève des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, après avis du médecin du travail. Cet avis est réputé rendu lorsque ce médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de la date de la saisine. Les modalités sont celles définies au I.

III. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative, dans les conditions définies à l'article L. 123-8 du code général de la fonction publique, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 123-2, R. 123-14 à R. 123-16 du code général de la fonction publique.