Décret n° 2022-603 du 21 avril 2022 fixant la liste des autorités administratives et publiques indépendantes pouvant recourir à l'appui du pôle d'expertise de la régulation numérique et relatif aux méthodes de collecte de données mises en œuvre par ce service dans le cadre de ses activités d'expérimentation

JORF n°0095 du 23 avril 2022

En vigueur depuis le 30/08/2025En vigueur depuis le 30 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 août 2025

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Article 3

Version en vigueur depuis le 30/08/2025Version en vigueur depuis le 30 août 2025

Modifié par Décret n°2025-856 du 27 août 2025 - art. 1

Avant chaque activité d'expérimentation ou de recherche mentionnée à l'article 2 du présent décret, le pôle d'expertise de la régulation numérique adresse à l'opérateur de services numériques concerné une notification précisant :

1° Les catégories de données collectées ;

2° La modalité envisagée de collecte de données, notamment si elle s'effectue par moissonnage automatisé ou par l'intermédiaire d'une interface de programmation applicative ;

3° Le cas échéant, la ou les adresses IP utilisées pour collecter les données ;

4° L'estimation du nombre des requêtes effectuées ;

5° Les plages de dates et éventuellement les plages horaires de collecte des données ;

6° Les coordonnées de l'agent du service responsable de l'expérimentation ou du projet de recherche.

La notification mentionnée au premier alinéa intervient au moins deux mois avant le début de la collecte.

L'opérateur de services numériques dispose d'un délai de six semaines à compter de la réception de cette notification pour communiquer au pôle d'expertise de la régulation numérique ses observations relatives à la préservation de la sécurité de ses services et, le cas échéant, les informations nécessaires à l'utilisation de l'interface de programmation applicative mise à disposition pour la collecte de données, notamment la clé d'identification à cette interface. Il peut informer le pôle d'expertise de la régulation numérique des problèmes dont il a connaissance concernant la qualité et les biais portant sur les données collectées.

Le responsable du service prend en compte les observations de l'opérateur de services numériques pour définir les modalités de mise en œuvre de la collecte des données.