Décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental

JORF n°0199 du 28 août 2025

En vigueur depuis le 29/08/2025En vigueur depuis le 29 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 2025

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Article 90

Version en vigueur depuis le 29/08/2025Version en vigueur depuis le 29 août 2025


Dans tous les cas d'accidents mentionnés à l'article 89, le directeur interrégional de la mer, assisté, le cas échéant, du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou leur délégué, procède à une visite des lieux.
Dans tous les cas d'accident mortel ou d'accident individuel ou collectif ayant entraîné des blessures graves, le directeur interrégional de la mer, assisté, le cas échéant, du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou leur délégué, procède à une visite des lieux dans les plus brefs délais, recherche les circonstances et les causes de l'accident et en fait rapport, avec son avis, au préfet, au préfet maritime et au procureur de la République.
Lorsqu'il est procédé à des opérations de sauvetage, le directeur interrégional de la mer, assisté, le cas échéant, du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou leur délégué, peut intervenir comme en cas de péril imminent.
Les frais occasionnés par des opérations de sauvetage exécutées sous la direction d'une autorité administrative sont supportés par l'exploitant.
L'exploitant rend compte au préfet de l'exécution des programmes de travaux ou des mesures qu'il a prescrites à la suite d'un accident ou incident et lui transmet les justificatifs correspondants.
Le préfet transmet les comptes rendus des programmes de travaux réalisés à la suite d'un incident ou accident à l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (IFREMER).