Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie

JORF n°0199 du 28 août 2025

En vigueur depuis le 29/08/2025En vigueur depuis le 29 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2026

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Article 16

Version en vigueur depuis le 29/08/2025Version en vigueur depuis le 29 août 2025


Le concessionnaire est tenu :
1° De constituer une société commerciale détentrice ou amodiataire d'une concession de mines, soit sous le régime de la loi française, soit sous le régime de la loi d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Lorsqu'il s'agit d'une société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'implanter son siège social ou son principal établissement à l'intérieur de l'Union européenne et, si cette société n'a que son siège statutaire à l'intérieur de l'Union, d'exercer une activité présentant un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre ;
3° Le cas échéant, de respecter le cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3 du code minier ;
4° De transmettre à chaque clôture d'exercice les comptes annuels de sa société à l'autorité administrative qui a délivré le titre.