Décret n° 2025-852 du 27 août 2025 relatif aux activités de recherche et d'exploitation de géothermie

JORF n°0199 du 28 août 2025

En vigueur depuis le 27/06/2026En vigueur depuis le 27 juin 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2026

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Article 4

Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

Modifié par Décret n°2026-537 du 25 juin 2026 - art. 1

Conformément à l'article L. 112-1 du code minier et sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-1 de ce code, ne relèvent pas du régime légal des mines les activités et installations géothermiques suivantes :

1° Les puits canadiens ;

2° Les géostructures thermiques ;

3° Les échangeurs géothermiques fermés d'une profondeur inférieure à 10 mètres ;

4° Les échangeurs géothermiques ouverts dont au moins un échangeur fonctionne en circuit ouvert répondant aux conditions mentionnées au II de l'article 5 et dont aucun des ouvrages de prélèvement ou de réinjection ne dépasse la profondeur de 10 mètres ;

5° Les échangeurs géothermiques ouverts d'une profondeur inférieure à 10 mètres connectés à l'aval d'une source d'eau chaude antérieurement exploitée à des fins thermales, dont le rejet dans les eaux de surface, qu'il soit naturel ou canalisé :

- s'effectue dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 code de l'environnement, notamment la qualité écologique du milieu récepteur ;

- permet, grâce à la captation des calories, une limitation de l'accroissement de température des eaux du milieu récepteur ;

6° Les échangeurs géothermiques ouverts d'une profondeur inférieure à 10 mètres alimentés par un ouvrage de prélèvement d'eau classé au titre de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, ayant pour objet principal la préservation de la sécurité publique par la prévention des remontées de nappe, sous réserve :

- que l'échangeur géothermique ne modifie pas la quantité totale d'eau prélevée ;

- en cas de rejet propre à l'échangeur géothermique, que ce rejet soit compatible avec les caractéristiques du milieu récepteur et n'en dégrade pas la qualité écologique.