Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 25/12/2021En vigueur depuis le 25 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D412-105

Version en vigueur depuis le 28/08/2025Version en vigueur depuis le 28 août 2025

Modifié par Décret n°2025-845 du 25 août 2025 - art. 3

Pour les bénéficiaires de mises en situation en milieu professionnel dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles mentionnés au 19° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment l'affiliation des bénéficiaires, le paiement des cotisations, et la déclaration des accidents incombent à l'établissement ou service défini au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Lorsqu'en application du 19° de l'article L. 412-8, les mises en situation en milieu professionnel dans les établissements et services mentionnés au premier alinéa sont prescrites par les organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail, les obligations de l'employeur mentionnées au même premier alinéa incombent à l'organisme prescripteur.

En cas d'accident, les établissements et services mentionnés au premier alinéa informent sans délai les organismes prescripteurs mentionnés au I de l'article R. 146-31-2 du code de l'action sociale et des familles.