Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 1 à 13)
Chapitre II : Dispositions portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement (Articles 14 à 33)
Chapitre III : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines (Articles 34 à 54)
Chapitre IV : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (Articles 55 à 75)
Chapitre V : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée (Articles 76 à 89)
Chapitre VI : Dispositions transitoires (Articles 90 à 103)
Chapitre VII : Dispositions diverses et finales (Articles 104 à 111)
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Les ingénieurs de l'armement sont recrutés :
1° Parmi les élèves mentionnés au 1° de l'article 3, conformément à l'article 17 ;
2° Parmi les ingénieurs de l'armement stagiaires sélectionnés par concours conformément à l'article 18 ;
3° Parmi les officiers, les ingénieurs civils de la défense, les ingénieurs sur contrat du ministère de la défense ou les autres corps d'ingénieurs de l'Etat fonctionnaires ou contractuels, sélectionnés par concours, conformément à l'article 19 ;
4° Parmi les officiers sous contrat rattachés au corps des ingénieurs de l'armement qui comptent au moins cinq ans de service en qualité d'aspirant ou d'officier, conformément à l'article 20 ;
5° Parmi les ingénieurs de l'armement stagiaires sélectionnés par le troisième concours conformément à l'article 21.