Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 1 à 13)
Chapitre II : Dispositions portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement (Articles 14 à 33)
Chapitre III : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines (Articles 34 à 54)
Chapitre IV : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts (Articles 55 à 75)
Chapitre V : Dispositions portant statut particulier du corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée (Articles 76 à 89)
Chapitre VI : Dispositions transitoires (Articles 90 à 103)
Chapitre VII : Dispositions diverses et finales (Articles 104 à 111)
Article 53
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Outre les fonctions qu'ils ont vocation à exercer en position d'activité en application des dispositions du décret du 18 avril 2008 susvisé et des dispositions de l'article 34 du présent décret, les ingénieurs des mines peuvent servir en position d'activité dans les services de La Poste. Dans cette situation, ils sont regardés, pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, comme des fonctionnaires de La Poste.
Les durées d'activité en qualité de fonctionnaire de La Poste, en activité ou en détachement, sont assimilées, pour l'application du présent décret, y compris pour celle de l'article 45, à des durées d'activité comme fonctionnaire de l'Etat.