Décret n° 2025-822 du 12 août 2025 portant dispositions statutaires communes et particulières aux corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur

JORF n°0189 du 15 août 2025

En vigueur depuis le 01/12/2025En vigueur depuis le 01 décembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 84

Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025


Les ingénieurs stagiaires suivent une scolarité dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 décembre 2010 susvisé.
En cas de dispense totale ou partielle de scolarité, l'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre du 4° et du 6° du I de l'article 78 sont dispensés totalement de scolarité et l'organisation de la période de stage d'une durée d'un an est fixée par arrêté du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre du 4° du I de l'article 78 qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés, pendant leur stage, en application des dispositions relatives au classement prévu à l'article 86.
Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre du 6° du I de l'article 78 sont rémunérés en application des dispositions relatives au classement prévu à l'article 86.