I. - Pour les formations dispensées à l'initiative de l'employeur, l'employeur peut vérifier la véracité et la complétude de la déclaration de l'organisme de formation jusqu'à l'échéance d'un délai de six mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s'est terminée ou au cours duquel débute la validité du justificatif de réussite délivré au titulaire.
Dans ce délai, l'employeur peut demander à l'organisme de formation de corriger ou de compléter sa déclaration avant l'expiration de ce délai.
En l'absence de vérification de l'employeur dans le délai mentionné au premier alinéa, la déclaration est réputée vérifiée dans le passeport de prévention du titulaire.
Conformément au 3° de l’article 2 du décret n°2025-748 du 1er août 2025, les dispositions du I du présent article entrent en vigueur à partir de l'ouverture du service dématérialisé dédié aux déclarations des employeurs et, au plus tard, le 31 mars 2026.
Se reporter au II à V de l’article 2 du décret précité concernant les modalités d'application.