Décret n° 2022-1712 du 29 décembre 2022 relatif à l'approbation de la délibération du comité national de prévention et de santé au travail du conseil d'orientation des conditions de travail fixant les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur

JORF n°0302 du 30 décembre 2022

En vigueur depuis le 31/03/2026En vigueur depuis le 31 mars 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 7

Version en vigueur du 31/03/2026 au 31/12/2026Version en vigueur du 31 mars 2026 au 31 décembre 2026

Création Décret n°2025-748 du 1er août 2025 - art. 1

I. - Pour les formations dispensées à l'initiative de l'employeur, l'employeur peut vérifier la véracité et la complétude de la déclaration de l'organisme de formation jusqu'à l'échéance d'un délai de six mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s'est terminée ou au cours duquel débute la validité du justificatif de réussite délivré au titulaire.

Dans ce délai, l'employeur peut demander à l'organisme de formation de corriger ou de compléter sa déclaration avant l'expiration de ce délai.

En l'absence de vérification de l'employeur dans le délai mentionné au premier alinéa, la déclaration est réputée vérifiée dans le passeport de prévention du titulaire.


Conformément au 3° de l’article 2 du décret n°2025-748 du 1er août 2025, les dispositions du I du présent article entrent en vigueur à partir de l'ouverture du service dématérialisé dédié aux déclarations des employeurs et, au plus tard, le 31 mars 2026.

Se reporter au II à V de l’article 2 du décret précité concernant les modalités d'application.