Décret n° 2022-1712 du 29 décembre 2022 relatif à l'approbation de la délibération du comité national de prévention et de santé au travail du conseil d'orientation des conditions de travail fixant les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur

JORF n°0302 du 30 décembre 2022

En vigueur depuis le 31/03/2026En vigueur depuis le 31 mars 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 5

Version en vigueur depuis le 31/03/2026Version en vigueur depuis le 31 mars 2026

Création Décret n°2025-748 du 1er août 2025 - art. 1

L'employeur déclare dans le service dématérialisé du passeport de prévention dédié aux déclarations des employeurs les formations mentionnées à l'article 4 qu'il a dispensées à ses travailleurs :

1° Avant l'échéance d'un délai de six mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s'est terminée, pour les formations donnant uniquement lieu à la délivrance d'une attestation de formation ;

2° Avant l'échéance d'un délai de six mois suivant la fin du trimestre au cours duquel débute la validité du justificatif de réussite délivré au titulaire.


Conformément au 2° de l’article 2 du décret n°2025-748 du 1er août 2025, ces dispositions issues de la rédaction du décret précité entrent en vigueur à partir de l'ouverture du service dématérialisé dédié aux déclarations des employeurs et au plus tard le 31 mars 2026.

Se reporter aux modalités d'applications prévues aux II à V de l’article 2 du décret n° 2025-748 du 1er août 2025.