Arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

JORF n°0302 du 29 décembre 2016

En vigueur depuis le 31/07/2025En vigueur depuis le 31 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 2025

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Article 1

Version en vigueur depuis le 31/07/2025Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025

Modifié par Arrêté du 28 juillet 2025 - art. 1


L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier.

A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté.


Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 2025 (NOR : INTV2512504A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er dudit arrêté, entrent en vigueur le lendemain de sa publication, y compris pour les demandes enregistrées en préfecture avant cette date.