Arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

JORF n°0302 du 29 décembre 2016

En vigueur depuis le 31/07/2025En vigueur depuis le 31 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 9

Version en vigueur depuis le 31/07/2025Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025

Modifié par Arrêté du 28 juillet 2025 - art. 1

L'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui fait valoir son impossibilité, compte tenu de son état de santé, de quitter le territoire français ou de regagner son pays d'origine ou de se rendre dans aucun autre pays dans les conditions mentionnées à l'article R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au second alinéa de l'article 1er.

Il en est de même de l'étranger qui, dans le cadre de la procédure d'expulsion prévue au titre III du livre VI du même code, sollicite le bénéfice de la protection prévue au 5° de son article L. 631-3 ou son assignation à résidence en application de son article L. 731-4.

Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention en application du livre VII du même code, il est tenu de faire établir ce certificat médical par le médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à son article R. 744-14. Lorsque l'étranger est détenu, le certificat est établi par un médecin intervenant dans l'unité sanitaire de l'établissement pénitentiaire. Le préfet est informé sans délai de cette démarche.

Dans tous les cas, l'étranger est tenu d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'établissement du certificat médical pour bénéficier de la protection ou du report de l'éloignement qu'il sollicite.


Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 2025 (NOR : INTV2512504A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er dudit arrêté, entrent en vigueur le lendemain de sa publication, y compris pour les demandes enregistrées en préfecture avant cette date.