Article 34
Après le dit second délai passé, ne sera permis aux parties de faire aucunes preuves par enquètes de témoins, et ne leur en pourra être baillé ni donné délai, pour quelque cause ni occasion que ce soit, par relièvement ou autrement.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 1539
Après le dit second délai passé, ne sera permis aux parties de faire aucunes preuves par enquètes de témoins, et ne leur en pourra être baillé ni donné délai, pour quelque cause ni occasion que ce soit, par relièvement ou autrement.
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