Code général de la fonction publique

En vigueur depuis le 05/10/1993En vigueur depuis le 05 octobre 1993

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 11 mars 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2026

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Article R326-26

Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


La formation est dispensée par un ou plusieurs organismes de formation extérieurs, habilités à délivrer la qualification, le titre ou le diplôme et, le cas échéant, organisée par l'administration, la collectivité, ou l'établissement d'accueil.
Elle peut être complétée par des stages et des actions de formations organisées par l'administration d'emploi ou, lorsque l'emploi relève d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4, par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Elle peut comporter des périodes de stages à l'extérieur du service d'affectation.
Si la convention de formation mentionnée à l'article R. 326-29 le prévoit, la formation dispensée par un organisme extérieur peut se dérouler en dehors des plages horaires applicables aux agents du service, de la collectivité ou de l'établissement d'accueil.
La durée totale de cette formation ne doit pas être inférieure à 20 % de la durée totale du contrat.


Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.