Code général de la fonction publique

En vigueur depuis le 01/04/2021En vigueur depuis le 01 avril 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 11 mars 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2026

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Article R325-75

Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


Les données à caractère personnel collectées et traitées par le groupement d'intérêt public informatique des centres de gestion dans la base « Concours-FPT » sont :
1° Les données relatives à l'identité des candidats :
a) Nom de naissance, nom d'usage et prénoms ;
b) Sexe ;
c) Date de naissance ;
2° Les données administratives :
a) Intitulé du concours ;
b) Nom du centre de gestion organisateur du concours ;
c) Modalité d'accès aux concours prévue à l'article L. 325-1 ;
d) Cachet postal pour les inscriptions réalisées par écrit ;
e) Date et heure d'enregistrement de l'inscription ;
f) Numéro d'enregistrement informatique de l'inscription.


Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.