Décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat

JORF n°0158 du 5 juillet 2024

En vigueur depuis le 24/07/2025En vigueur depuis le 24 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 novembre 2025

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Article 4

Version en vigueur depuis le 24/07/2025Version en vigueur depuis le 24 juillet 2025

Modifié par Décret n°2025-682 du 21 juillet 2025 - art. 3

I.-Le contrat mentionné à l'article 1 er prévoit le versement d'une prestation complémentaire à l'agent en congé de longue maladie ou en congé de grave maladie lui permettant de percevoir :

1° 100 % de sa rémunération la première année ;

2° 80 % de sa rémunération la deuxième et la troisième année.

L'assiette servant au calcul de la rémunération est constituée du traitement ainsi que des primes et indemnités maintenues en congé de longue maladie pour les fonctionnaires et en congé de grave maladie pour les agents contractuels. Pour les ouvriers de l'Etat, l'assiette servant au calcul de la rémunération est constituée du salaire maintenu en congé de longue maladie.

La prestation est servie après déduction des sommes versées par l'employeur ou l'organisme de sécurité sociale.

II.-Le contrat prévoit également le versement d'une prestation complémentaire à l'agent contractuel ne relevant pas du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou à l'agent relevant de ce décret mais ne remplissant pas les conditions d'ancienneté mentionnées à son article 13, qui bénéficie d'un arrêt de travail pour raison de santé depuis plus de six mois et de prestations en espèces en application du régime de sécurité sociale auquel il est affilié.

Cette prestation complémentaire permet à l'agent de percevoir :

1° 100 % de sa rémunération du septième mois d'arrêt de travail jusqu'à la fin de la première année ;

2° 80 % de sa rémunération la deuxième et la troisième année.

L'assiette servant au calcul de la rémunération est constituée de la rémunération brute des douze derniers mois.