Décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat

JORF n°0158 du 5 juillet 2024

En vigueur depuis le 24/07/2025En vigueur depuis le 24 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 novembre 2025

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Article 5

Version en vigueur depuis le 24/07/2025Version en vigueur depuis le 24 juillet 2025

Modifié par Décret n°2025-682 du 21 juillet 2025 - art. 3

Le contrat mentionné à l'article 1er prévoit le versement d'une prestation complémentaire au fonctionnaire ou à l'ouvrier de l'Etat radié des cadres par anticipation et mis à la retraite en raison d'une invalidité d'origine non professionnelle ainsi qu'au fonctionnaire placé en disponibilité pour raison de santé ou à l'ouvrier placé en congé non rémunéré pour raison de santé en raison d'une invalidité d'origine non professionnelle.

Cette prestation complémentaire est au moins égale à 10 % de la rémunération définie à l'article 4, hors majoration pour tierce personne, sous réserve que l'ensemble des sommes perçues ne dépasse pas 80 % de cette rémunération.

Cette prestation complémentaire est servie jusqu'à l'âge de 62 ans.