Décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat

JORF n°0158 du 5 juillet 2024

En vigueur depuis le 24/07/2025En vigueur depuis le 24 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 novembre 2025

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Article 8

Version en vigueur depuis le 24/07/2025Version en vigueur depuis le 24 juillet 2025

Modifié par Décret n°2025-682 du 21 juillet 2025 - art. 3


Le contrat mentionné à l'article 1er ouvre la possibilité aux agents mentionnés à l'article 2 qui y adhérent de souscrire à leurs frais des garanties additionnelles.

Ces garanties portent sur :

1° Le congé de maladie prévu à l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique ;

2° Le congé de maladie prévu à l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

3° Le congé de maladie dont bénéficient les ouvriers de l'Etat ;

4° Le congé de longue durée prévu à l'article L. 822-12 du même code ;

5° Le congé de longue durée dont bénéficient les ouvriers de l'Etat ;

6° La période des six premiers mois d'interruption du travail, durant laquelle un agent mentionné au II de l'article 4 bénéficie de prestations en espèces en application de la réglementation applicable au régime de sécurité sociale auquel il est affilié.

Ce contrat peut aussi porter sur des risques tels que les frais d'obsèques et la perte d'autonomie.