Décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat

JORF n°0158 du 5 juillet 2024

En vigueur depuis le 24/07/2025En vigueur depuis le 24 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 novembre 2025

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Article 15-2

Version en vigueur depuis le 24/07/2025Version en vigueur depuis le 24 juillet 2025

Modifié par Décret n°2025-682 du 21 juillet 2025 - art. 3

L'obligation d'adhérer au contrat collectif mentionné à l'article 15-1 ne s'applique pas à l'agent qui justifie de l'une des situations suivantes :

1° Etre couvert par un contrat individuel pour la couverture des risques d'incapacité de travail, d'invalidité ou de décès, à la date d'entrée en vigueur du premier contrat collectif sélectionné par son employeur ou à la date de sa prise de fonctions, si elle est postérieure. Cette dispense est possible jusqu'à la date d'échéance du contrat individuel, dans la limite de douze mois ;

2° Bénéficier d'un contrat de travail à durée déterminée, d'une durée inférieure à six mois.

3° Avoir la qualité de fonctionnaire stagiaire, au sens de l'article 1 er du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics d'un établissement assurant la formation de fonctionnaires, dans la limite de douze mois.

Un agent dispensé de l'obligation d'adhérer peut à tout moment renoncer à sa dispense et demander à adhérer au contrat.