Arrêté du 30 mars 2023 désignant les laboratoires nationaux de référence dans le domaine de la santé publique vétérinaire et phytosanitaire

JORF n°0086 du 12 avril 2023

En vigueur depuis le 20/07/2025En vigueur depuis le 20 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 juillet 2025

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Article 1

Version en vigueur depuis le 20/07/2025Version en vigueur depuis le 20 juillet 2025

Modifié par Arrêté du 15 juillet 2025 - art. 1

Les mandats de référence attribués à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) au titre de l'article R. 202-2 du code rural et de la pêche maritime sont les suivants :

1. Contaminants biologiques présents dans les denrées alimentaires :

a. Biotoxines marines ;

b. Campylobacter spp ;

c. Echinococcus spp ;

d. Histamine dans les produits de la pêche et de l'aquaculture ;

e. Listeria monocytogenes ;

f. Parasites transmis par les aliments hormis Echinococcus sp ;

g. Résistance anti-microbienne ;

h. Salmonella spp ;

i. Staphylocoques à coagulase positive, y compris Staphylococcus aureus et entérotoxines staphyloccciques ;

j. Vibrio spp. dans les produits de la pêche ;

k. Virus d'origine alimentaire dans les denrées alimentaires d'origine animales hors coquillages.

2. Contaminants physiques et chimiques, résidus et additifs :

a. éléments traces métalliques dans les denrées alimentaires d'origine animale (selon l'annexe I du Règlement délégué de la Commission (UE) 2022/931) ;

b. Résidus de pesticides dans les denrées alimentaires d'origine animale et produits à forte teneur en matière grasse ;

c. Résidus de pesticides par méthodes monorésidus ;

d. d.1 Résidus de substances interdites énumérées dans le tableau 2 de l'annexe du règlement (UE) 37/2010 et colorants (groupes A2a, A2b, A2c, A2d et A3a selon l'annexe I du règlement délégué de la Commission (UE) 2022/1644 susvisé) ;

d.2 Résidus de substances pharmacologiquement actives, non énumérées dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) n° 37/2010, ou substances dont l'utilisation n'est pas autorisée dans l'alimentation des animaux producteurs de denrées (A3b, A3c, A3d, A3f selon l'annexe I du règlement délégué de la Commission (UE) 2022/1644 susvisé) ;

d.3 Résidus de substances pharmacologiquement actives dont l'utilisation est autorisée chez les animaux producteurs de denrées (B1a, B1b, B1c, B1d sauf corticostéroïdes et glucocorticoïdes, B1e et B2 selon l'annexe I du règlement délégué de la Commission (UE) 2022/1644 susvisé).

3. Maladies animales :

a. Anémie infectieuse des équidés ;

b. Artérite virale équine ;

c. Botulisme aviaire ;

d. Brucelloses animales (y compris pour le contrôle officiel des brucellines) ;

e. Chlamydiose aviaire ;

f. Diarrhée virale bovine (BVD) ;

g. Dourine - Surra équin ;

h. Encéphalites virales des équidés : encéphalite West-Nile ;

i. Encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

j. Fièvre aphteuse ;

k. Fièvre catarrhale ovine ;

l. Fièvre charbonneuse ;

m. Fièvre Q ;

o. Hypodermose bovine ;

p. Influenza aviaire ;

q. Influenza porcin ;

r. Leucose bovine enzootique ;

s. Maladie d'Aujeszky ;

t. Maladie hémorragique épizootique ;

u. Maladie de Newcastle ;

v. Maladie vésiculeuse des suidés ;

w. Maladies réglementées des poissons ;

x. Métrite contagieuse des équidés ;

y. Morve ;

z. Mycoplasmoses aviaires ;

aa. Peste équine ;

bb. Peste porcine africaine ;

cc. Peste porcine classique ;

dd. Rage (y compris pour le contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques) ;

ee. Rhinotrachéite infectieuse bovine ;

ff. Salmonelloses aviaires ;

gg. Santé des abeilles ;

hh. Stomatite vésiculeuse ;

hh bis. Syndrome dysgénésique et respiratoire porcin ;

ii. Tuberculose (y compris pour le contrôle officiel des réactifs destinés aux analyses notamment des tuberculines) ;

jj. Tularémie (forme clinique).

4. OGM :

a. OGM dans le maïs (parties végétatives) et pommes de terre, betteraves, riz, coton, blé, espèces potagères et espèces ornementales (semences et parties végétatives).

5. Santé des végétaux : bactéries phytopathogènes :

a. Bactéries sur bananier, agrumes et plantes tropicales ;

b. Toutes bactéries sauf bactéries mentionnées au point 2 l'article 3 du présent arrêté et bactéries sur bananier, agrumes et plantes tropicales.

6. Santé des végétaux : phytoplasmes phytopathogènes :

a. Phytoplasmes sur toutes matrices.

7. Santé des végétaux : virus phytopathogènes :

a. Virus sur bananier et plantes tropicales ;

b. Virus de la Sharka (PPV), virus de la pomme de terre et virus sur agrumes ;

c. Tout autre virus sauf virus mentionnés au point 3 de l'article 3 du présent arrêté.

8. Santé des végétaux : viroïdes phytopathogènes :

a. Viroïdes sur toutes matrices.

9. Santé des végétaux : champignons phytopathogènes (champignons sensu stricto, ainsi que les organismes généralement assimilés - i.e. Oomycètes, Plasmidomycètes) :

a. Tous champignons sauf champignons mentionnés au point 4 de l'article 3 du présent arrêté.

10. Santé des végétaux : nématodes phytopathogènes :

Tous nématodes sauf nématodes mentionnés au point 5 de l'article 3 du présent arrêté.

11. Santé des végétaux : insectes, acariens phytopathogènes et auxiliaires :

a. Tous insectes, acariens phytoparasites et auxiliaires sauf insectes mentionnés au point 6 de l'article 3 du présent arrêté.

12. Santé des végétaux : plantes invasives :

a. Plantes invasives.

13. Santé des végétaux : mollusques :

a. Pomacea.