Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 03/10/1970En vigueur depuis le 03 octobre 1970

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D133-1

Version en vigueur depuis le 28/06/2025Version en vigueur depuis le 28 juin 2025

Modifié par Décret n°2025-578 du 25 juin 2025 - art. 1

Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement de leurs créances à l'égard des cotisants ou de tout autre débiteur est fixé à 2,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.

Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations sont autorisés à acquérir définitivement les créances détenues à leur égard, constatées dans les écritures d'un directeur comptable et financier de ces organismes et provenant de trop-perçus de cotisations, de majorations ou de pénalités de retard, est fixé à 2,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Cette acquisition ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations, majorations ou pénalités de retard ont été acquittées.