Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 07/12/2016En vigueur depuis le 07 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 706-26

Version en vigueur du 15/06/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 15 juin 2025 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 18

Les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, ainsi que les crimes ou les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du même code et le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l'article 450-1-1 dudit code lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet de préparer l'une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.