Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Chambre nationale des commissaires de justice (Articles 1 à 36)
Section 1 : Composition et fonctionnement de la chambre nationale (Articles 1 à 4)
Section 2 : Bureau de la chambre nationale (Articles 5 à 12)
Section 3 : Budget et comptes annuels de la chambre nationale (Articles 13 à 15)
Section 4 : Responsabilité professionnelle (Articles 16 à 17)
Section 5 : Compensation des frais de déplacement (Articles 18 à 21)
Section 6 : Caisse de prêts (Articles 22 à 35)
Section 7 : Participation des commissaires de justice à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires (Article 36)
Chapitre II : Chambres régionales de commissaires de justice (Articles 37 à 48)
Chapitre III : Dispositions communes aux chambres de commissaires de justice (Articles 49 à 53-1)
Section 1 : Incapacité et abstention d'un membre d'une chambre de commissaires de justice (Articles 49 à 50-1)
Section 2 : Organisation et contestation des élections (Articles 51 à 52)
Section 3 : Indemnisation des fonctions (Article 53)
Section 4 : Poursuites disciplinaires contre les organismes professionnels (Article 53-1)
Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales (Article 66)
ABROGÉ
Article 54
Section 1 : Chambre nationale des commissaires de justice entrant en fonction le 1er juillet 2022
Sous-section 1 : Composition et élection de la chambre nationale
ABROGÉ
Article 55ABROGÉ
Article 56ABROGÉ
Article 57ABROGÉ
Article 58
Sous-section 2 : Bureau de la chambre nationale
ABROGÉ
Article 59ABROGÉ
Article 60
Section 2 : Chambres régionales des commissaires de justice entrant en fonction le 1er juillet 2022
Section 3 : Dispositions diverses (Article 66)
- Article 66
ABROGÉ
Article 67ABROGÉ
Article 68ABROGÉ
Article 69ABROGÉ
Article 70
Article 38
Version en vigueur depuis le 05/06/2025Version en vigueur depuis le 05 juin 2025
Les membres des chambres régionales et interrégionales, ainsi que leurs suppléants, sont élus pour six ans. Ils prennent leurs fonctions le 1er janvier suivant leur élection.
Les chambres sont renouvelées par moitié tous les trois ans dans les conditions fixées à l'article 3.