Code de l'énergie

En vigueur du 30/12/1998 au 27/03/2007En vigueur du 30 décembre 1998 au 27 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article R323-1

Version en vigueur depuis le 17/05/2025Version en vigueur depuis le 17 mai 2025

Modifié par Décret n°2025-427 du 14 mai 2025 - art. 1

Les demandes ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'établissement de servitudes sans recours à l'expropriation sont instruites dans les conditions déterminées respectivement :

1° Par les dispositions des articles R. 323-2 à R. 323-4 en ce qui concerne :

a) Les ouvrages des concessions et des régies de distribution d'électricité dont la tension est inférieure à 50 kilovolts ;

b) Les ouvrages de distribution publique d'électricité ;

c) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension inférieure à 63 kilovolts ;

d) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension inférieure à 63 kilovolts ;

2° Par les dispositions de l'article R. 343-3 en ce qui concerne les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;

3° Par les dispositions de l'article R. 323-5 en ce qui concerne :

a) Les ouvrages des concessions de transport et de distribution d'électricité dont la tension est supérieure à 50 kilovolts et inférieure ou égale à 225 kilovolts ;

b) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension supérieure ou égale à 63 kilovolts mais inférieure ou égale à 225 kilovolts ;

c) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension supérieure ou égale à 63 kilovolts mais inférieure ou égale à 225 kilovolts ;

4° Par les dispositions de l'article R. 323-6 en ce qui concerne :

a) Les ouvrages des concessions de transport ou de distribution d'électricité dont la tension est strictement supérieure à 225 kilovolts ;

b) Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique de tension strictement supérieure à 225 kilovolts ;

c) Les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension strictement supérieure à 225 kilovolts.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-427 du 14 mai 2025, ces dispositions s’appliquent aux demandes de déclaration d’utilité publique déposées postérieurement leur entrée en vigueur.