Arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique

JORF n°0135 du 12 juin 2021

En vigueur depuis le 13/06/2021En vigueur depuis le 13 juin 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juin 2021

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Article 3

Version en vigueur depuis le 13/06/2021Version en vigueur depuis le 13 juin 2021


L'institut ou école chargé(e) d'assurer une formation paramédicale mentionnée à l'article 1er et inscrite dans le schéma Licence Master Doctorat (LMD) conclut une convention avec une ou plusieurs universités de la région académique et le conseil régional. Lorsqu'il n'y a qu'une université dans la région académique, la convention est signée avec cette université. Lorsqu'il existe plusieurs universités dans la région académique, la convention est signée par les universités appelées à intervenir dans la formation, coordonnées par une université ayant une composante de formation en santé. Cette convention précise, notamment, les conditions dans lesquelles la (ou les) université(s) contribue(nt) aux enseignements délivrés par l'institut ou l'école de formation concerné(e).
Les relations entre cet institut ou école de formation et la (ou les) université(s) peuvent prendre la forme d'une intégration pédagogique de la formation, ainsi que fonctionnelle ou structurelle de l'institut ou école de formation à l'université.