Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 1 à 18)
Titre II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS URBAINS (Articles 19 à 47)
Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES MIXTES (Articles 49 à 58)
Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS À CÂBLE ET AUX TRAINS À CRÉMAILLÈRE ASSURANT UN TRANSPORT PUBLIC À VOCATION EXCLUSIVEMENT TOURISTIQUE, HISTORIQUE OU SPORTIVE (Articles 59 à 60)
Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE ET AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PAR CYCLO-DRAISINE (Articles 61 à 73)
Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS (Articles 74 à 75)
Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS SUPPORTANT DU TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DU TRANSPORT DE PERSONNES (Articles 76 à 78)
Titre VIII : CONTRÔLE DE L'EXPLOITATION (Articles 79 à 95)
Titre IX : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 96 à 100)
Titre X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 101 à 109)
Article 91-1
Version en vigueur depuis le 27/04/2025Version en vigueur depuis le 27 avril 2025
Les autorités organisatrices des transports, les exploitants, les gestionnaires d'infrastructure et les fabricants de véhicules ou d'installations à câble, qui décèlent un risque pour la sécurité lié à des défauts, à des non-conformités ou des dysfonctionnements dans la construction des éléments de sécurité, ou en sont informés, prennent sans délai, dans les limites de leurs compétences respectives, toute action correctrice nécessaire afin de remédier au risque de sécurité décelé.
Ils signalent immédiatement ces risques aux parties concernées, y compris au service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, de façon à leur permettre de prendre toute autre action correctrice qui serait nécessaire pour assurer en permanence la sécurité des réseaux relevant du présent décret.