Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie solaire implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière, dont la somme de la puissance crête de l'installation et de la puissance Q définie à l'annexe 1 est inférieure ou égale à 100 kilowatts et situées en métropole continentale.
Seules sont éligibles au présent arrêté les installations respectant les critères généraux d'implantation définis en annexe 2.
Seules sont éligibles au présent arrêté les installations dont l'installateur est qualifié ou certifié conformément aux dispositions de l'annexe 5.
Pour les installations de puissance installée inférieure ou égale à 9 kWc, seules les installations en Vente avec Injection du Surplus sont éligibles au présent arrêté.
Les installations mises en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui ont déjà produit de l'électricité dans le cadre d'un contrat commercial, ne peuvent bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Les principaux éléments constitutifs de l'installation ne doivent pas avoir fait l'objet d'une utilisation préalable pendant plus de trois mois, le cas échéant après leur remise en état. Dans ce dernier cas, ils doivent être dotés d'une garantie de fonctionnement. Cette garantie est délivrée par la société ayant effectué la remise en état des éléments et doit couvrir la durée du contrat, éventuellement par le biais d'un contrat de maintenance.
Une installation de production pour laquelle une convention visée à l'article D. 342-10 du code de l'énergie a été signée avant sa demande de contrat, ne peut pas bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Seules sont éligibles au présent arrêté les installations présentant la possibilité de mesurer, par un dispositif de comptage du gestionnaire de réseau, la quantité d'électricité produite par cette seule installation, à l'exclusion de toute autre production injectée par d'autres installations, et nette de la quantité d'électricité autoconsommée dans le cadre d'une opération d'autoconsommation individuelle telle que définie à l'article L. 315-1 du code de l'énergie. Ainsi, une installation éligible au présent arrêté ne peut pas être implantée derrière le même point de raccordement qu'une autre installation de production participant elle aussi à une opération d'autoconsommation individuelle au sens de l'article L. 315-1 du code de l'énergie.