Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de commissaire de justice

JORF n°0195 du 17 août 2024

En vigueur depuis le 01/04/2025En vigueur depuis le 01 avril 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 58

Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

Modifié par Décret n°2025-258 du 21 mars 2025 - art. 3

Sous réserve de l'application de celles du présent sous-titre, toutes dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de commissaire de justice par les personnes physiques et spécialement à la déontologie ou à la discipline sont applicables aux sociétés titulaires d'un office de commissaire de justice et à leurs membres. Il en est de même des dispositions des articles 55-3 à 55-10 du décret du 29 juin 2022 susvisé relatives aux clercs significateurs.


Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-258 du 21 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

II. ‒ Le décret précité ne s'applique pas aux clercs significateurs et aux clercs habilités à procéder aux constats en exercice à la date d'entrée en vigueur dudit décret.

Toutefois, les clercs significateurs en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une nomination avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 55-3 dudit décret pour leur nouvelle nomination.

De même, les clercs habilités à procéder aux constats en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une homologation d'habilitation avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 56 dudit décret pour leur nouvelle habilitation.

III. ‒ Les dispositions du décret précité s'appliquent aux requêtes aux fins de nomination des clercs significateurs et d'homologation de l'habilitation des clercs aux constats transmises aux chambres régionales à compter du 1er avril 2025.

IV. ‒ Les clercs significateurs ayant cessé d'exercer depuis un délai d'un an à la date d'entrée en vigueur dudit décret et souhaitant être attachés à un office sont soumis aux dispositions des 1°, 3° et 4° de l'article 55-3 dudit décret en vue de leur nomination.

V. - Les clercs qui ont prêté serment avant l'entrée en vigueur du décret précité sont dispensés de toute nouvelle prestation de serment.