TITRE Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 11)
- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
ABROGÉ
Article 5ABROGÉ
Article 6- Article 7
ABROGÉ
Article 8- Article 9
- Article 10
- Article 11
ABROGÉ
Article 12
TITRE II : Dispositions statutaires propres à chacun des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche (Articles 13 à 57)
Section 1 : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche (Articles 13 à 25)
Section 2 : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études (Articles 26 à 34)
Section 3 : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs (Articles 35 à 41)
Section 4 : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de formation et de recherche (Articles 42 à 51)
Section 5 : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de formation et de recherche (Articles 53 à 57)
ABROGÉSection 6 : Dispositions statutaires relatives au corps des agents techniques de formation et de recherche
ABROGÉSection 7 : Dispositions statutaires relatives au corps des agents des services techniques de formation et de recherche
ABROGÉSection 7 : Dispositions relatives au corps des agents des services techniques de formation et de recherche
TITRE III : Dispositions statutaires communes (Articles 71 à 90-1)
Section 1 : Recrutement et sélection professionnelle. (Articles 71 à 74)
- Article 71
- Article 72
- Article 73
ABROGÉ
Article 73-1- Article 74
ABROGÉ
Article 75ABROGÉ
Article 76ABROGÉ
Article 76-1ABROGÉ
Article 77
ABROGÉSection 1 : Concours de recrutement et sélection professionnelle.
Section 2 : Stage avant titularisation. (Article 78)
Section 3 : Notation.
ABROGÉ
Article 79
Section 4 : Classement à l'issue d'une promotion de grade à l'intérieur d'un même corps. (Article 80)
Section 5 : Mutations. (Article 81)
Section 6 : Positions. (Articles 82 à 85)
Section 7 : Détachement et intégration directe de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret. (Articles 86 à 87)
- Article 86
- Article 87
ABROGÉ
Article 88ABROGÉ
Article 89
Section 8 : Dispositions relatives à l'expatriation. (Article 90)
Section 9 : Dispositions diverses. (Article 90-1)
ABROGÉTITRE IV : Dispositions transitoires
ABROGÉCHAPITRE Ier : Dispositions relatives à l'intégration des personnels titulaires.
ABROGÉCHAPITRE II : Dispositions relatives à l'intégration des personnels détachés.
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions relatives à l'intégration des agents contractuels des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire et du centre national d'études vétérinaires et alimentaires
ABROGÉSection 1 : Dispositions communes.
ABROGÉSection 2 : Dispositions particulières aux agents du centre national d'études vétérinaires et alimentaires
ABROGÉSous-section 1 : Dispositions relatives aux agents régis par le décret n° 75-645 du 15 juillet 1975 susvisé.
ABROGÉSous-section 2 : Dispositions relatives aux agents techniques de laboratoire contractuels et aux agents techniques sanitaires contractuels des services vétérinaires.
ABROGÉSous-section 3 : Dispositions relatives aux autres agents contractuels.
ABROGÉSection 3 : Dispositions particulières aux agents contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions relatives à l'intégration des agents contractuels des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
ABROGÉSection 1 : Dispositions communes.
ABROGÉSection 2 : Dispositions particulières aux agents de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
ABROGÉSous-section 1 : Dispositions relatives aux agents régis par le décret n° 75-645 du 15 juillet 1975 susvisé.
ABROGÉSous-section 2 : Dispositions relatives aux agents techniques de laboratoire contractuels et aux agents techniques sanitaires contractuels des services vétérinaires.
ABROGÉSous-section 3 : Dispositions relatives aux autres agents contractuels.
ABROGÉSection 3 : Dispositions particulières aux agents contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
ABROGÉCHAPITRE IV : Dispositions diverses.
Article 78
Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025
Sont nommés stagiaires pour une durée d'un an :
a) Les candidats reçus aux concours d'accès aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs et de techniciens régis par le présent décret ;
b) Les candidats reçus au concours externe d'accès au grade d'adjoint technique principal de 2e classe et les personnes recrutées comme adjoints techniques en application des articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.
Le stage fait l'objet d'un rapport établi par le responsable de l'établissement d'affectation.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables.
La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement qu'à concurrence d'une durée d'un an.
Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.