Décret n°95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture

Abrogé depuis le 01/01/2026Abrogé depuis le 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 33-2

Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 septembre 2017

Abrogé par Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 - art. 36
Modifié par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 14

Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études de 1re classe les ingénieurs d'études de 2e classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service et après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel.

Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 2e classe doivent compter un an d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.