L'autorisation prévue à l'article 1er devient caduque lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions au titre desquelles elle a été délivrée.
Elle est nulle de plein droit lorsque l'agent entre dans le champ des dispositions des 1°, 2° et 4° de l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure ou s'il est physiquement ou mentalement reconnu inapte au port d'une arme.
Dans ces hypothèses, l'agent restitue sans délai ses armes et munitions de dotation.
Arrêté du 22 avril 2022 autorisant certains agents de la direction générale de la sécurité extérieure à porter pour l'exercice de leurs fonctions des armes et munitions
Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 2025