Article 2
Les animaux mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche ne peuvent être accueillis dans les établissements mentionnés à l'article 1er.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2025
Les animaux mentionnés à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche ne peuvent être accueillis dans les établissements mentionnés à l'article 1er.
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