Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 02/03/2025En vigueur depuis le 02 mars 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R322-11-6

Version en vigueur depuis le 02/03/2025Version en vigueur depuis le 02 mars 2025

Création Décret n°2025-202 du 28 février 2025 - art. 1

Le transport partagé est organisé dans des conditions garantissant à chaque patient que l'attente sur le lieu de soins, avant l'horaire programmé de sa prise en charge et à l'issue de celle-ci, ne dépasse pas quarante-cinq minutes au total.