Décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale

En vigueur depuis le 01/03/2025En vigueur depuis le 01 mars 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2025

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Article 39

Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

Modifié par Décret n°2025-197 du 27 février 2025 - art. 9

Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale placés en congé de maladie conservent pendant une durée d'un an 90 % de leur traitement auquel s'ajoutent les indemnités dont la liste est fixée par arrêté interministériel.


Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-197 du 27 février 2025, ces dispositions s'appliquent aux congés de maladie accordés au titre des dispositions modifiées par les articles 1er, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du décret précité à compter de la date prévue à l'article 189 de la loi de finances pour 2025, soit le 1er mars 2025.