Décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale

En vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2014En vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2025

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Article 32

Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2014Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2014

Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9

La protection de l'Etat, qui est due aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, lorsqu'eux-mêmes ou leurs conjoints ou enfants sont victimes, à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, d'atteintes contre leur personne ou leurs biens résultant de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages, comporte :

a) La prise en charge des frais résultant des procédures judiciaires engagées avec l'accord de l'administration par les fonctionnaires ;

b) La réparation pécuniaire, le cas échéant, de chaque chef de préjudice.