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TITRE Ier : MEDECINS AGREES ET CONSEILS MEDICAUX. (Articles 2 à 9)
TITRE II : CONDITIONS POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE. (Article 12)
ABROGÉ
Article 10ABROGÉ
Article 11- Article 12
ABROGÉ
Article 13
TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE (Articles 13-1 à 13-14)
TITRE III : CONGES DE MALADIE. (Articles 14 à 17)
- Article 14
- Article 15
ABROGÉ
Article 16- Article 17
TITRE IV : CONGES DE LONGUE MALADIE. (Article 18)
TITRE V : CONGE DE LONGUE DUREE. (Articles 19 à 22)
- Article 19
- Article 20
ABROGÉ
Article 21- Article 22
TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DURÉE. (Articles 23 à 35)
TITRE VI BIS : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE (Articles 35-1 à 35-20)
TITRE VII : DISPONIBILITE POUR RAISONS DE SANTE. (Article 36)
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 37 à 39)
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Le temps passé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec traitement ou fraction de traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du traitement a été interrompu, en application des articles 28 et 33 du présent décret, est pris en compte pour l'avancement à l'ancienneté ainsi que dans l'appréciation du temps minimum exigé pour pouvoir prétendre au grade supérieur.