Arrêté du 31 mai 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du diplôme des métiers d'art lutherie

JORF n°137 du 15 juin 2000

En vigueur depuis le 13/08/2003En vigueur depuis le 13 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mai 2009

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Article 9

Version en vigueur du 13/08/2003 au 31/08/2026Version en vigueur du 13 août 2003 au 31 août 2026

Abrogé par Arrêté du 7 août 2025 - art. 1
Modifié par Arrêté du 31 juillet 2003 - art. 11 (V)

Par la voie scolaire, le passage de première en seconde année de formation est prononcé par le chef d'établissement, il est subordonné à l'acquisition des unités de valeur prévues en première année. Toutefois, un étudiant dont les résultats ne répondent pas entièrement aux exigences requises peut être autorisé à poursuivre en seconde année de formation. Au cours de celle-ci, un ou plusieurs contrôles ponctuels seront proposés à ce candidat pour vérifier qu'il a atteint le niveau d'exigence requis et lui délivrer les unités de valeur manquantes. L'unité d'enseignement sanctionnant l'enseignement d'atelier de fabrication est obligatoirement requise pour être admis en deuxième année de formation.

Les étudiants ne peuvent être autorisés à redoubler qu'une des deux années d'études.


Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 31 juillet 2003 (NOR : MENS0301626A), ces dispositions sont applicables à la rentrée 2003.