Arrêté du 31 mai 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du diplôme des métiers d'art lutherie

JORF n°137 du 15 juin 2000

En vigueur depuis le 26/08/2006En vigueur depuis le 26 août 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mai 2009

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Article 7

Version en vigueur du 15/06/2000 au 31/08/2026Version en vigueur du 15 juin 2000 au 31 août 2026

Abrogé par Arrêté du 7 août 2025 - art. 1

Les contrôles des capacités, compétences et savoirs sont effectués soit sous la forme du contrôle continu, soit sous la forme d'épreuves ponctuelles, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 21 mai 1997 susvisé.

L'organisation des contrôles relève de la compétence du chef d'établissement et de l'équipe pédagogique assurant la formation, sous réserve des dispositions de l'article 9 b du décret du 21 mai 1987 susvisé concernant la présentation du projet et de l'article 10 du même décret relatives aux interventions des membres du jury autres que ceux appartenant à l'équipe pédagogique.

La définition et les modalités d'obtention des unités de valeur figurent en annexe VI au présent arrêté.