Décret n° 2025-131 du 13 février 2025 relatif aux sociétés pluri-professionnelles des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes, de conseil en propriété industrielle ou de géomètre-expert

JORF n°0039 du 15 février 2025

En vigueur depuis le 16/02/2025En vigueur depuis le 16 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2025

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Article 7

Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025


Dans le cas où un refus de nomination ou d'inscription est opposé à une société pluri-professionnelle d'exercice qui n'exerce pas déjà la profession en cause, les associés qui exercent cette profession ou qui entendaient l'exercer s'en retirent dans les conditions prévues au I de l'article 12.
Dans le cas où un refus de nomination ou d'inscription est opposé à un associé d'une société pluri-professionnelle d'exercice, qui ne répond pas par ailleurs aux exigences de l'article 101 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, cet associé se retire de la société dans les conditions prévues à l'article 13.
Le délai de six mois prévu au I de l'article 12 et au I de l'article 13 court à compter du jour où la décision de refus est devenue définitive.