Arrêté du 30 avril 1998 relatif à l'élection des représentants des enseignants au conseil d'administration de l'Ecole du Louvre

JORF n°117 du 21 mai 1998

En vigueur depuis le 21/05/1998En vigueur depuis le 21 mai 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 janvier 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 7

Version en vigueur depuis le 21/05/1998Version en vigueur depuis le 21 mai 1998

Art. 7. - Le bureau de vote est présidé par le directeur de l'établissement ou son représentant et comprend deux secrétaires désignés l'un par le directeur de l'établissement et l'autre par tirage au sort parmi les enseignants volontaires.

Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales, se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote et procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il établit le procès-verbal des élections auquel les bulletins blancs ou nuls doivent être annexés. Il veille à l'affichage des résultats.

Les décisions du bureau de vote doivent être motivées.