Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 19/05/2011En vigueur depuis le 19 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R162-33-20

Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

Modifié par Décret n°2024-1267 du 31 décembre 2024 - art. 1

Le financement de l'établissement de santé figurant sur la liste des hôpitaux de proximité prévue à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique repose sur :

1° Une garantie pluriannuelle de financement prévue au I de l'article L. 162-23-16, dénommée “ dotation forfaitaire garantie ”, dont le montant est déterminé selon les modalités définies à l'article R. 162-33-21 ;

2° Le cas échéant, un complément de financement calculé à partir des tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-22-3-1, dans les conditions prévues à l'article R. 162-33-22 ;

3° Une dotation de responsabilité territoriale, prévue au II de l'article L. 162-23-16, dont le montant est déterminé selon les modalités définies à l'article R. 162-33-23.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-1267 du 31 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur immédiatement, soit le 1er janvier 2025.